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Recours en réparation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
40020 Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 21/10/2025 Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué...

Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant.

En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers.

20654 Augmentation de capital par souscription proportionnelle : sanction du vote abusif et de l’abus de minorité (C.A.C Marrakech 2002) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 02/07/2002 Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage. La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et...

Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage.

La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et doit viser à protéger l’intérêt collectif de l’ensemble des associés. En l’espèce, le refus de voter l’augmentation de capital – motivé par l’argument de l’existence de sources de financement alternatives et l’absence d’accès aux comptes – a été qualifié d’abus de minorité. Ce comportement, caractérisé par une opposition contraire à l’intérêt social, entrave la réalisation d’opérations indispensables au développement et à l’expansion de l’activité de la société.

Les dispositions statutaires imposent aux actionnaires une obligation de loyauté dans l’exercice de leur droit de vote, lequel ne peut être utilisé de manière à nuire à l’intérêt général de la société.

En outre, l’augmentation de capital, réalisée proportionnellement à la participation de chaque actionnaire et opposable à tous, ne saurait être considérée comme une charge supplémentaire, dès lors qu’elle répond à l’intérêt social et profite même aux actionnaires minoritaires.

Ainsi, la cour a validé l’opération d’augmentation de capital en sanctionnant le vote abusif de l’associé opposant, confirmant ainsi le caractère légitime de l’augmentation réalisée au profit de l’intérêt collectif de la société.

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