| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 38003 | Fixation des honoraires d’arbitrage : le recours en réduction est rejeté dès lors que les honoraires sont fixés de manière objective au regard de la nature du litige (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 24/04/2024 | Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réductio... Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réduction a par conséquent été rejeté. La décision rappelle par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours est conditionnée à son introduction dans le délai de 15 jours suivant la notification de la sentence, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. |
| 37679 | Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/11/2013 | La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la lo... La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée. La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée. |
| 37622 | Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2009 | La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure ci... La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation. Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi. |
| 37536 | Dépassement du délai de la sentence arbitrale : la loi de procédure nouvelle (08-05) écarte la nullité de plein droit (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 13/11/2018 | En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérati... En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérations d’arbitrage. Par conséquent, la passivité de la partie qui s’abstient d’exercer cette action vaut acceptation tacite de la prorogation du délai et fait obstacle à toute contestation ultérieure de la validité de la sentence fondée sur son prononcé tardif.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a toutefois procédé à une substitution de motifs. La haute juridiction a en effet fondé sa décision non sur la question de la loi applicable dans le temps, mais sur la renonciation tacite de la partie demanderesse à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral, déduite de sa participation sans réserve à la procédure (V. Cass. com., 28 novembre 2019, pourvoi n° 2019/1/3/958, arrêt n° 522/1). |
| 36863 | Honoraires d’arbitre et exequatur : Rejet du moyen de défense fondé sur un projet de recours sans voie de droit (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 23/10/2023 | Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires. Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur un... Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires. Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur une telle contestation est rendue en dernier ressort et n’est susceptible d’aucun recours. L’intention d’appel, dépourvue de fondement, est donc inopérante. Après avoir constaté l’absence de contrariété à l’ordre public et, conformément à l’article 67 de la même loi, ordonné l’apposition de la formule exécutoire, la demande d’exequatur a été accueillie. |
| 36316 | Recours contre une sentence arbitrale : L’engagement de l’instance arbitrale sous l’empire de la loi n°08-05 emporte application de ce texte pour les voies de recours et compétence de la Cour d’appel (Trib. com. Casablanca 2014) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/11/2014 | La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours. Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 ma... La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours. Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 mais où l’instance arbitrale avait été engagée après l’entrée en vigueur de celle-ci, le Tribunal de commerce de Casablanca a fait application de ce principe. Se fondant sur les dispositions transitoires de ladite loi, il a jugé que les voies de recours étaient soumises à la loi nouvelle. En conséquence, la compétence pour connaître de l’action en annulation étant, aux termes de la loi n°08-05, attribuée à la Cour d’appel, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. N.B. : Il est à noter que la loi n°08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, sous l’empire de laquelle la présente décision a été rendue, a été abrogée et remplacée par la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n°1-22-34 du 24 mai 2022. |
| 19604 | Voies de recours contre la sentence arbitrale : la nature individuelle du litige exclut l’application du régime dérogatoire des conflits collectifs du travail (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/11/2006 | La sentence arbitrale qui statue sur un litige individuel du travail échappe à la compétence de la Cour Suprême. La Haute juridiction juge qu’une telle décision ne peut être contestée sur le fondement de l’article 575 du Code du travail, dont le champ d’application est circonscrit aux seuls conflits collectifs. Relevant dès lors du droit commun de l’arbitrage, régi par l’article 306 et suivants du Code de procédure civile, la sentence se voit opposer le caractère définitif que lui confère l’arti... La sentence arbitrale qui statue sur un litige individuel du travail échappe à la compétence de la Cour Suprême. La Haute juridiction juge qu’une telle décision ne peut être contestée sur le fondement de l’article 575 du Code du travail, dont le champ d’application est circonscrit aux seuls conflits collectifs. Relevant dès lors du droit commun de l’arbitrage, régi par l’article 306 et suivants du Code de procédure civile, la sentence se voit opposer le caractère définitif que lui confère l’article 319 du même code. Aux termes de cette disposition, elle n’est susceptible d’aucune voie de recours, ce qui justifie l’irrecevabilité du pourvoi. |