| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80490 | Responsabilité de l’ancien dirigeant : le recours à l’emprunt par la société ne constitue pas un préjudice direct et certain découlant du non-paiement d’une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faute distincte et que le recours à l'emprunt pour pallier le déficit de trésorerie caractérisait un préjudice direct et certain. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande de réparation du préjudice financier se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le refus d'exécuter une décision de justice ne constitue pas en soi une faute ouvrant droit à une indemnisation distincte, le créancier disposant des voies d'exécution forcée pour obtenir satisfaction. Enfin, la cour juge que le préjudice allégué, tenant au recours à l'emprunt, ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute du dirigeant, dès lors qu'il procède d'une décision volontaire de la société et non d'une conséquence immédiate et nécessaire de la rétention des fonds, en application de l'article 264 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé. |