| 19581 |
CCass,14/01/2009,46 |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire |
14/01/2009 |
L’introduction d’un tiers en garantie dans une instance, bien que permise par l’article 103 du Code de procédure civile jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire, doit, lorsqu’elle vise l’Office d’Exploitation des Ports, respecter le délai de déchéance spécifique prévu par le cahier des charges de cet office. Une cour d’appel ne peut légalement admettre l’intervention forcée de l’Office d’Exploitation des Ports en se fondant uniquement sur les dispositions générales de l’article 103 du Code de pr... L’introduction d’un tiers en garantie dans une instance, bien que permise par l’article 103 du Code de procédure civile jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire, doit, lorsqu’elle vise l’Office d’Exploitation des Ports, respecter le délai de déchéance spécifique prévu par le cahier des charges de cet office.
Une cour d’appel ne peut légalement admettre l’intervention forcée de l’Office d’Exploitation des Ports en se fondant uniquement sur les dispositions générales de l’article 103 du Code de procédure civile, alors même qu’elle constate que cet appel en garantie a été formé après l’expiration du délai de 90 jours.
En effet, l’article 5 du cahier des charges de l’Office impose que toute action en responsabilité à son encontre soit intentée dans un délai de 90 jours à compter de la livraison ou de l’expédition des marchandises, sous peine d’irrecevabilité. Cette disposition spécifique prime sur la règle générale de l’article 103 du Code de procédure civile.
Par conséquent, en déclarant recevable l’appel en garantie tardif, la cour d’appel a violé les dispositions susmentionnées et privé sa décision de base légale, justifiant ainsi sa cassation.
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