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Rassemblement public

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16181 La qualification de réunion publique est subordonnée à son ouverture au public et à l’existence d’un ordre du jour prédéfini (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/04/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir rel...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir relatif aux rassemblements publics, ne sont pas réunies.

18549 Responsabilité pour faute de service : la reconnaissance de la faute n’emporte pas réparation en l’absence de preuve du préjudice (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/02/2003 Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural. La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctio...

Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural.

La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent, engageant ainsi la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 79 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la demande en réparation a échoué. Le requérant n’ayant pas consigné les frais de l’expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, le juge a statué en l’état. En l’absence de preuve permettant d’établir la certitude et l’étendue du dommage, la demande a été jugée irrecevable. La décision illustre ainsi la distinction cruciale entre la reconnaissance d’une faute administrative et la nécessité pour la victime de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.

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