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Rapport unilatéral

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68629 Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de faute ne dispense pas le destinataire de prouver la réalité et l’étendue de l’avarie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire.

L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue réelle du préjudice en faisant obstacle à toute contre-expertise. La cour retient que l'expertise produite par l'intimé, ayant fixé le dommage de manière forfaitaire et sans recours à des moyens techniques de pesage ou de tri, ne constitue qu'une simple constatation inopposable au transporteur.

Elle rappelle que si la responsabilité du transporteur maritime repose sur une présomption simple de faute, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter la preuve certaine de l'existence, de l'étendue et de la valeur du dommage allégué. Dès lors que le destinataire a empêché la vérification contradictoire de l'état de la marchandise en prétendant, contre toute vraisemblance technique établie par d'autres expertises, sa disparition par dissolution, la preuve du dommage n'est pas rapportée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

70376 Un rapport établi unilatéralement par une partie ne constitue pas une preuve suffisante de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements. La cour retient que les conditions générales et particulières, qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements.

La cour retient que les conditions générales et particulières, qui prévoyaient une obligation de paiement pour toute la durée d'engagement, sont inopposables à l'abonné dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les a acceptées par une signature ou que le contrat principal y renvoyait expressément. Par ailleurs, elle juge que la responsabilité contractuelle du fournisseur ne peut être engagée sur la seule base d'un rapport technique établi unilatéralement par le client, un tel document étant dépourvu de force probante lorsqu'il est contesté par l'autre partie.

La cour rappelle également que la mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de sa propre preuve, le juge ne pouvant se substituer au plaideur pour constituer son dossier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à l'abonné et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

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