S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation.
S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation.