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Qualité à agir des indivisaires

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64546 Bail commercial : le congé pour usage personnel délivré par des bailleurs indivis est valable sans qu’il soit nécessaire de désigner lequel d’entre eux occupera le local (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du mo...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du motif de reprise, faute pour les indivisaires de désigner celui d'entre eux qui occuperait personnellement les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un acte de partage leur attribuant le local litigieux.

Elle juge ensuite, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé pour usage personnel délivré par des propriétaires indivis est valable sans qu'il soit nécessaire de désigner lequel d'entre eux occupera le bien, leur intérêt étant réputé commun. La cour rappelle que le droit du preneur est par ailleurs garanti par son droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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