L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors dé...
L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur.
Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors délai, dès lors qu'elle a constaté que l'appelant l'avait présenté comme un appel principal et non comme un appel incident.