| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66019 | Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat. L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat. L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la destination du bien prime sur sa nature foncière. Elle relève qu'une clause du contrat autorisait expressément le preneur, une société, à rattacher le terrain à son exploitation, ce qui établissait l'usage commercial du bien loué. Dès lors, la cour juge que le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Le preneur, justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement du bail en application de l'article 4 de ladite loi, nonobstant la stipulation d'une durée contractuelle déterminée. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé. |
| 65261 | Qualification du bail : le statut des baux commerciaux est écarté en l’absence de preuve d’une exploitation continue de deux ans ou du paiement d’un droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'expulsion et déclaré irrecevable l'action de certains bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion et déclaré l'action de certains bailleurs irrecevable faute de qualité à agir. L'appelant soutenait que le bail, conclu avec une entité commerciale, devait être ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'expulsion et déclaré irrecevable l'action de certains bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion et déclaré l'action de certains bailleurs irrecevable faute de qualité à agir. L'appelant soutenait que le bail, conclu avec une entité commerciale, devait être soumis à la loi 49-16 et que l'action de l'ensemble des bailleurs était recevable. La cour retient que, pour bénéficier du statut, le preneur doit justifier, en application de l'article 4 de la loi 49-16, d'une jouissance continue de deux ans ou du paiement d'un droit au bail. Faute de cette preuve, le contrat est régi par le droit commun du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'injonction de payer signifiée à un local trouvé fermé est inefficace, le bailleur n'ayant pas respecté les formalités de signification subsidiaires prévues par le droit commun. La cour relève cependant que la présence des noms de tous les bailleurs sur l'acte de location suffit à établir leur qualité à agir. Le jugement est donc infirmé partiellement sur la seule recevabilité de l'action de l'ensemble des bailleurs et confirmé pour le surplus. |
| 69235 | Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs au bail d’un local à usage d’établissement d’enseignement privé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé, ce qui emporte l'application des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. Dès lors, la circonstance qu'une action antérieure ait pu être portée devant la juridiction civile est inopérante et ne saurait priver le tribunal de commerce de sa compétence d'attribution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70459 | Bail commercial : la demande de reprise d’un appartement abandonné est irrecevable en l’absence de preuve de son caractère accessoire au local commercial principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/02/2020 | Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà... Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà évacué, et l'appartement objet de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le jugement invoqué, s'il mentionne un bureau, n'identifie ni l'adresse ni le numéro de l'appartement concerné, et ne permet donc pas d'établir le lien contractuel. La cour retient en outre que ni le jugement d'éviction visant le local principal, ni le procès-verbal de constat d'abandon ne suffisent à prouver que l'appartement était un accessoire du bail ou qu'il était effectivement loué par l'intimée. En l'absence de production du contrat de bail ou de toute autre preuve formelle du lien de dépendance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 82112 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement de loyers et en expulsion dès lors que le demandeur se fonde sur un bail commercial régi par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail, qualifié de professionnel, et sa propre qualité de non-commerçant, excluaient l'application de la loi sur les baux com... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail, qualifié de professionnel, et sa propre qualité de non-commerçant, excluaient l'application de la loi sur les baux commerciaux. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que l'action portait sur l'exécution d'un bail présenté par le demandeur comme commercial et visait au paiement de loyers et à l'expulsion, la compétence du tribunal de commerce était fondée. La cour retient que ce type de litige relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 35 de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81971 | Bail commercial et domaine privé de l’État : la location d’un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité ter... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité territoriale, arguant de l'exclusion prévue par la loi pour les biens appartenant au domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien que propriété d'une personne publique, relève de son domaine privé et n'est pas affecté à un service public. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient expressément au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 80723 | Le plan d’aménagement désignant un bien pour une utilité publique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le bailleur de son obligation de démolir et de verser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/02/2019 | Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectati... Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectation du terrain à un équipement public par un nouveau plan d'aménagement, et contestait subsidiairement la nature commerciale du bail au motif que le contrat désignait les lieux comme un simple hangar. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la seule publication d'un plan d'aménagement, même s'il déclare une zone d'utilité publique, ne constitue pas un acte de puissance publique emportant dépossession. Elle précise que faute pour le bailleur de produire un acte de cessibilité ou tout autre acte officiel engageant une procédure d'expropriation, l'empêchement n'est pas caractérisé. La cour rejette également l'argument relatif à la qualification des lieux, relevant que les clauses du contrat autorisaient une activité commerciale et que le bailleur avait lui-même agi sur le fondement du droit des baux commerciaux pour obtenir l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation en écartant les postes de préjudice non directement liés à la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée. |
| 74358 | Preuve du paiement du loyer : Les relevés de virement bancaire justifient la réformation du montant des arriérés locatifs dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de l'un des bailleurs, et d'autre part, l'inapplicabilité du droit commun d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de l'un des bailleurs, et d'autre part, l'inapplicabilité du droit commun des baux commerciaux au profit du régime du bail à long terme régi par le code des droits réels. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail, obligeant le preneur envers celui qui lui a donné le local à bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété. Elle rejette également la qualification de bail à long terme, faute de stipulation expresse en ce sens dans le contrat, celui-ci prévoyant une durée de trois ans renouvelable. En revanche, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en tenant compte des virements bancaires produits par le preneur et écartés à tort par le premier juge. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation initiale et complété par la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 72364 | Bail commercial : la destination des lieux stipulée au contrat de bail fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'un bail pour déterminer la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation relevant de la lo... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'un bail pour déterminer la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation relevant de la loi 12.67. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la destination contractuelle des lieux loués, et non de leur usage effectif allégué. Elle relève que le contrat de bail stipulait expressément que le local était destiné à l'exercice d'une activité commerciale de vente de carrelage. Dès lors, le litige relève des dispositions de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux, dont l'article 35 attribue une compétence exclusive au tribunal de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 52859 | L’omission de l’adresse du bailleur dans sa demande reconventionnelle en fixation d’indemnité d’éviction est un vice de forme qui n’entraîne pas l’irrecevabilité en l’absence de grief (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/12/2014 | Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle du bailleur, tendant à la désignation d'un expert pour fixer l'indemnité d'éviction, avait été formée en réponse à l'action principale du preneur qui mentionnait les adresses des deux parties, et constaté que l'omission de l'adresse du bailleur dans sa demande n'avait causé aucun préjudice au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit, par application de l'article 49 du Code de procédure civile, que cette omission ne saurait entraîner l'irreceva... Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle du bailleur, tendant à la désignation d'un expert pour fixer l'indemnité d'éviction, avait été formée en réponse à l'action principale du preneur qui mentionnait les adresses des deux parties, et constaté que l'omission de l'adresse du bailleur dans sa demande n'avait causé aucun préjudice au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit, par application de l'article 49 du Code de procédure civile, que cette omission ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à la qualification du contrat de bail, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |