Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Promesse de vente caduque

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
74968 Un bail commercial de moins de deux ans est soumis au Code des obligations et des contrats, justifiant sa résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre un bail commercial et une promesse synallagmatique de vente caduque, ainsi que sur le régime juridique applicable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers impayés, écartant l'argument tiré de l'existence de la promesse de vente. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité des sommations de payer et, d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre un bail commercial et une promesse synallagmatique de vente caduque, ainsi que sur le régime juridique applicable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers impayés, écartant l'argument tiré de l'existence de la promesse de vente. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité des sommations de payer et, d'autre part, que les sommes versées devaient s'imputer sur le prix de vente convenu dans la promesse, rendant le bail sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la promesse de vente était devenue caduque, faute pour le preneur d'avoir acquitté le prix dans le délai contractuellement fixé. Elle juge que la relation locative et la promesse de vente constituent deux rapports de droit distincts, de sorte que les versements effectués au titre de la seconde ne sauraient valoir paiement des loyers. La cour rappelle en outre que le bail, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne relevait pas du statut protecteur de la loi 49-16 mais des dispositions du droit commun des obligations et des contrats. Dès lors, les sommations de payer, régulièrement délivrées à l'adresse contractuellement élue, ont valablement établi la défaillance du preneur et justifié la résiliation du contrat au visa de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence