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La clause prévoyant l’affectation d’un prix au lancement d’une activité professionnelle ne constitue pas une condition suspensive au paiement, qui doit être versé pour permettre au bénéficiaire de réaliser son projet (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Execution de l'Obligation |
20/12/2022 |
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une obligation de paiement issue d'une promesse de gain. Le tribunal de commerce avait condamné la société organisatrice d'un concours au paiement du prix promis au lauréat. L'appelante soutenait que son engagement était assorti d'une condition suspensive, à savoir la justification par le créancier de l'acquisition ou de la location d'un local professionnel auquel le paiement était affecté. Se conformant à... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une obligation de paiement issue d'une promesse de gain. Le tribunal de commerce avait condamné la société organisatrice d'un concours au paiement du prix promis au lauréat. L'appelante soutenait que son engagement était assorti d'une condition suspensive, à savoir la justification par le créancier de l'acquisition ou de la location d'un local professionnel auquel le paiement était affecté. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'engagement de verser une somme destinée à l'acquisition d'un local ne saurait être interprété comme une obligation conditionnelle. Elle juge que le paiement du prix constitue un préalable nécessaire à la réalisation de l'affectation convenue, et non une conséquence de celle-ci. Dès lors, l'obligation de paiement est pure et simple, l'affectation de la somme ne constituant qu'une modalité d'exécution postérieure à la remise des fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |