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Prêt bancaire : La clause pénale est due en cas de recouvrement judiciaire, mais les intérêts de retard cessent de courir à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
15/10/2020 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal. La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal. La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour la période d'exécution du contrat et cessent de courir après la clôture du compte et la résiliation de fait, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence. En revanche, elle retient que la clause pénale, prévue pour le cas où le prêteur serait contraint d'engager une procédure de recouvrement judiciaire, est due dès lors que cette condition est remplie, en application du principe selon lequel la convention fait la loi des parties. La cour considère que cette pénalité a pour objet de sanctionner l'inexécution ayant conduit à l'action en justice et non de rémunérer un retard. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale et confirmé pour le surplus. |