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Procédure d'offres et de consignation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63963 L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la procédure d'offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur et ordonné la résiliation du bail, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en diligentant une procédure d'offres et de consignation dans le dél...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la procédure d'offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur et ordonné la résiliation du bail, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en diligentant une procédure d'offres et de consignation dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour retient que la preuve de l'offre de paiement faite au bailleur, suivie de la consignation des sommes dues auprès du greffe dans le délai légal suite au refus du créancier, suffit à écarter le manquement du preneur à son obligation de paiement.

Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts pour retard sont rejetées. La cour précise toutefois que le paiement d'un solde locatif distinct, intervenu postérieurement au jugement, ne remet pas en cause la condamnation prononcée de ce chef.

En conséquence, le jugement est infirmé sur la résiliation et ses suites, mais confirmé sur le paiement du reliquat de loyer.

69650 L’autorisation de consigner les loyers en justice ne peut être accordée en référé si le locataire n’a pas préalablement suivi la procédure des offres réelles de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige.

L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réelles. La cour constate que l'ordonnance entreprise est effectivement fondée sur des motifs étrangers à la cause, ce qui justifie son annulation.

Statuant à nouveau, elle retient cependant que la demande de consignation est non fondée en droit. La cour rappelle que le preneur souhaitant se libérer du paiement des loyers doit impérativement respecter la procédure des offres de paiement et de l'opposition prévue par le code de procédure civile.

Faute pour l'appelant d'avoir présenté des offres réelles préalables au bailleur ou de justifier d'un des cas d'exemption prévus par les articles 277 et 278 du code des obligations et des contrats, sa demande ne peut être accueillie. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

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