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Procédure contractuelle de résiliation

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63387 Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68558 Crédit-bail : le non-respect de la procédure de mise en demeure contractuelle rend l’action en résiliation du bailleur irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/03/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulati...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps, incluant, après l'échec d'une tentative amiable, l'envoi d'une lettre de résiliation accordant un ultime délai de grâce au débiteur.

Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la demande en constatation de la résiliation et en restitution du bien est prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

68932 Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale pour abandon de chantier n’est pas abusive et n’ouvre pas droit à indemnisation lorsque le maître d’ouvrage a respecté la procédure contractuelle de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive.

L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet de ses demandes en restitution des garanties bancaires, en paiement de travaux hors marché et en indemnisation des préjudices nés de la rupture. La cour d'appel de commerce relève que le maître d'ouvrage a respecté la procédure contractuelle de résiliation pour abandon de chantier, après mise en demeure restée infructueuse.

Dès lors, la cour retient que l'imputabilité de la rupture à l'entrepreneur le prive de tout droit à indemnisation pour résiliation abusive ou perte de chance. Elle écarte également les demandes en restitution des diverses retenues de garantie, celles-ci étant contractuellement subordonnées à l'achèvement complet des travaux, condition non remplie.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en restitution de la retenue de garantie décennale est prématurée, la responsabilité de l'entrepreneur courant à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle n'a pas eu lieu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

35432 Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/12/2023 La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indis...

La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indissociablement liée à la demande principale et qu’elle découle du même contrat de bail, au sens de l’article 143, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas une remise en cause des points déjà définitivement tranchés.

S’agissant de l’obligation de garantie incombant au bailleur, la Cour précise que l’article 644 du Dahir des obligations et contrats impose au bailleur de garantir le preneur contre les « troubles de droit », c’est-à-dire l’exigence de droits prétendus par un tiers sur la chose louée. En revanche, cette garantie ne couvre pas les « troubles de fait », résultant d’une opposition matérielle de tiers ne prétendant pas à un droit réel sur le bien. En l’espèce, la locataire, après avoir accédé aux lieux et commencé les installations, s’était heurtée à l’hostilité du voisinage. La Cour rappelle qu’il lui appartenait de faire cesser ces troubles de fait par les voies de droit ou de demander la résiliation du bail conformément aux clauses contractuelles.

La Cour rejette le pourvoi, considérant d’une part que la recevabilité de la demande additionnelle de loyers est fondée en droit et régulièrement motivée et, d’autre part, que le bailleur n’est pas tenu d’une garantie contre des troubles de fait imputables à des tiers. Les motifs adoptés par la cour d’appel sont jugés suffisants et exempts de toute dénaturation. Ainsi, la cassation est écartée et la décision rendue par la cour d’appel est définitivement confirmée.

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