| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 69345 | Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 70895 | Gage sur marchandises : La désignation d’un tiers gardien convenu dispense le créancier des formalités d’inscription et de renouvellement du gage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec dépossession régi par l'article 339 du code de commerce. Elle juge que cette dépossession effective, matérialisée par la remise des biens au tiers gardien, suffit à assurer la pérennité et l'opposabilité de la garantie, sans qu'il soit besoin de procéder à une inscription ou à son renouvellement. La cour écarte ainsi l'application des dispositions relatives au nantissement sans dépossession, à tort retenues par le premier juge. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 33048 | Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 03/01/2013 | La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ... La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance. |