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Privilège de paiement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
79963 Redressement judiciaire : Le défaut de paiement des échéances d’un crédit-bail nées postérieurement au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 12/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. En première instance, le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. En première instance, le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce et conférait une compétence exclusive au tribunal et au juge-commissaire de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la suspension des poursuites ne vise que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle juge que les créances nées postérieurement, telles que les loyers échus après le jugement, ne sont pas soumises à ce régime mais bénéficient au contraire du privilège de paiement de l'article 575 du même code. Dès lors, la cour considère que ni la compétence territoriale dérogatoire du tribunal de la procédure collective, ni la compétence d'attribution du juge-commissaire ne sont applicables, la demande en résiliation et en restitution relevant de la compétence spéciale du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce et des clauses contractuelles. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la précédente décision ayant statué sur une irrecevabilité et non sur le fond, et pour une cause distincte. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

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