| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58527 | Contrat d’assurance transport : le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur est opposable à l’assuré en l’absence de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de l... La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de la perte totale de la marchandise à hauteur du plafond contractuel. La cour juge que le rapport, ayant été dressé promptement et en présence des deux parties, constitue la seule preuve opposable pour l'évaluation du dommage. Elle en déduit que le sinistre n'était que partiel et que l'indemnité ne peut excéder le montant chiffré par l'expert, écartant ainsi toute prétention fondée sur la perte totale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et l'appel incident est rejeté. |
| 52058 | Assurance de dommages et principe indemnitaire : le juge qui alloue une indemnité fondée sur le coût de la réparation doit motiver sa décision d’écarter la valeur de remplacement, moins élevée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/05/2011 | En vertu du principe indemnitaire, le montant de l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui alloue à l'assuré une indemnité correspondant au coût de la réparation du bien endommagé, jugé économiquement irréparable, sans répondre de manière motivée aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le coût de son remplacement par un bien aux caractéristiques techniques proches étai... En vertu du principe indemnitaire, le montant de l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui alloue à l'assuré une indemnité correspondant au coût de la réparation du bien endommagé, jugé économiquement irréparable, sans répondre de manière motivée aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le coût de son remplacement par un bien aux caractéristiques techniques proches était substantiellement inférieur, privant ainsi sa décision de fondement. |
| 17522 | Caractère forfaitaire de l’assurance de personnes : Le paiement de la prestation n’est pas subordonné au principe indemnitaire (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/03/2001 | En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapac... En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapacité permanente devait être calculé au prorata du pourcentage d’incapacité de la victime, tel que fixé par expertise médicale. Selon lui, allouer l’intégralité du capital sans tenir compte du taux d’incapacité (en l’espèce 6%) serait illogique et contraire à l’économie du contrat. Réfutant cette argumentation, la haute juridiction opère une distinction fondamentale. Elle rappelle que l’assurance de personnes, régie par les articles 54 à 83 du décret ministériel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance terrestre, n’a pas un caractère indemnitaire. Son objet est de garantir le versement d’un capital forfaitaire convenu à l’avance en cas de survenance d’un événement affectant la personne de l’assuré. Par conséquent, la prestation n’a pas pour objet de réparer un préjudice et ne peut donc être réduite en fonction de la gravité de l’atteinte subie. La Cour en conclut que dès lors que le risque, à savoir l’accident ayant entraîné une atteinte corporelle, s’est réalisé, l’assuré est en droit de percevoir l’intégralité du capital stipulé, et ce, quand bien même le contrat n’aurait pas prévu de modalités de calcul proportionnel. En jugeant ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’une saine application des textes régissant la matière. |
| 17578 | Police d’assurance : inopposabilité des conditions générales non intégrées au contrat signé par l’assuré (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 18/06/2003 | Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des co... Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des conditions particulières, qui fixait une indemnité forfaitaire claire et convenue, constituait la seule loi des parties. Elle consacre ainsi la primauté de la volonté contractuelle et la force obligatoire de l’écrit, en stricte application des dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. |