En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 d...
En vertu du principe selon lequel les voies de recours sont limitativement énumérées par la loi, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action en nullité formée contre une sentence arbitrale. Ayant relevé que l'article 319 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoit pas une telle action, contrairement au code abrogé, et que les seuls recours ouverts sont la tierce opposition et la révision conformément aux articles 325 et 326 du même code, elle en déduit à bon droit que le silence du législateur sur l'action en nullité vaut interdiction de l'exercer.