| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74774 | La perception régulière et sans réserve par le bailleur des loyers payés par chèques émis par une société tierce constitue une présomption de sa connaissance et de son acceptation de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location oppos... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location opposable aux bailleurs et si l'acceptation de ces paiements sur plusieurs années valait renonciation à se prévaloir du défaut de notification formelle. La cour retient que l'encaissement sans réserve par l'un des bailleurs, sur une longue période, de chèques émis par la société intervenante constitue une présomption de l'existence d'une relation locative. Elle juge que cette acceptation régulière et prolongée des paiements vaut connaissance et agrément de la transmission du droit au bail, suppléant ainsi le défaut de notification formelle de la sous-location prévu par la loi. La cour écarte également le moyen tiré du changement d'activité, en l'absence de clause contractuelle l'interdisant expressément, ainsi que celui fondé sur l'irrecevabilité des copies de chèques, dès lors que celles-ci sont certifiées conformes par l'établissement bancaire dépositaire des originaux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |