| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65187 | Responsabilité du fait des choses : l’action en réparation est irrecevable lorsque le lien de causalité est fondé sur un simple doute et non sur une preuve certaine (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement sans suite. Sans se prononcer sur ce moyen, la cour examine le fondement de l'action au regard de l'article 88 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que la responsabilité du gardien de la chose suppose la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le fait de la chose et le préjudice. Or, la cour relève que les pièces versées, notamment le procès-verbal d'enquête, ne font état que d'un simple doute quant à l'implication des engins de l'intimé, ce qui est insuffisant à établir la relation causale requise. La cour considère dès lors que la demande, n'étant pas fondée sur une faute prouvée, est irrecevable. Elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande pour prescription et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, rejetant par voie de conséquence l'appel incident devenu sans objet. |