L'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur n'est un moyen recevable de pourvoi que si le demandeur rapporte la preuve du préjudice.
Une décision ne doit pas nécéssairement comporter le renvoi aux dispositions légales appliquées.
L'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur n'est un moyen recevable de pourvoi que si le demandeur rapporte la preuve du préjudice.
Une décision ne doit pas nécéssairement comporter le renvoi aux dispositions légales appliquées.