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Preuve du paiement par le bailleur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60097 Le preneur à bail commercial est tenu au paiement de la taxe de propreté, sous réserve de la prescription quinquennale de la créance du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la presc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que l'injonction de payer n'a interrompu le délai que pour les cinq années antérieures à sa notification. En revanche, elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que les attestations de l'administration fiscale et les quittances de la trésorerie, individualisant le montant de la taxe due pour le local litigieux par application du taux légal au loyer contractuel, constituent une preuve suffisante du paiement par le bailleur.

La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule période non prescrite et le confirme pour le surplus.

60995 Bail commercial : L’obligation du preneur de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, n’est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/05/2023 Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la tax...

Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la taxe faute pour le bailleur de justifier de son paiement préalable. La cour d'appel de commerce retient que les termes clairs de l'engagement initial qualifiaient la somme de contrepartie du droit au bail, distincte du dépôt de garantie stipulé dans le contrat notarié ultérieur.

Elle en déduit que le preneur, se maintenant dans les lieux, ne peut en exiger la restitution. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour rappelle que le contrat, loi des parties, la met à la charge du preneur, dont l'obligation n'est pas subordonnée à la preuve du paiement par le bailleur et n'est pas atteinte par la prescription.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72569 Bail commercial : Le preneur est tenu au paiement de la taxe de services communaux stipulée au contrat sans que le bailleur ait à justifier de son acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/05/2019 L'appelant contestait le jugement l'ayant condamné au paiement d'arriérés de loyers et de la taxe sur les services communaux. Il soutenait principalement que le bailleur ne pouvait réclamer le remboursement de cette taxe sans justifier de son acquittement préalable, et soulevait la prescription quinquennale pour l'une des annuités. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le bailleur n'est pas légalement tenu de produire la preuve de son paiement pour en exiger le remb...

L'appelant contestait le jugement l'ayant condamné au paiement d'arriérés de loyers et de la taxe sur les services communaux. Il soutenait principalement que le bailleur ne pouvait réclamer le remboursement de cette taxe sans justifier de son acquittement préalable, et soulevait la prescription quinquennale pour l'une des annuités. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le bailleur n'est pas légalement tenu de produire la preuve de son paiement pour en exiger le remboursement, dès lors que le contrat de bail met expressément cette charge sur le preneur. Elle juge ensuite que la taxe sur les services communaux constitue une créance périodique soumise à la prescription quinquennale. L'action ayant été introduite moins de cinq ans après l'exigibilité de la créance litigieuse, le moyen tiré de la prescription est également rejeté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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