| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72707 | Contrat de concession commerciale : la résiliation avec préavis n’est pas abusive dès lors que le concessionnaire ne prouve pas le manquement du concédant à ses obligations de livraison selon les modalités contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/05/2019 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'un contrat de concession commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le concessionnaire. L'appelant soutenait que le concédant avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les véhicules commandés durant le préavis et en bloquant l'accès au système de commande informatisé. La cour retient que la preuve d'une faut... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'un contrat de concession commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le concessionnaire. L'appelant soutenait que le concédant avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les véhicules commandés durant le préavis et en bloquant l'accès au système de commande informatisé. La cour retient que la preuve d'une faute du concédant n'est pas rapportée, dès lors que le concessionnaire ne démontre pas avoir passé ses commandes selon la procédure contractuellement prévue via le système informatique dédié. Elle écarte le procès-verbal de constat d'huissier établissant l'impossibilité d'accéder à ce système, au motif qu'il a été dressé en l'absence du concédant et bien après la fin des relations contractuelles. La cour rappelle en outre que le contrat autorisait expressément chaque partie à le résilier unilatéralement, sans motif ni indemnité, sous réserve du respect d'un préavis de quinze mois. Le concédant ayant respecté cette stipulation, l'exercice de son droit de résiliation ne saurait être qualifié d'abusif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |