| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74356 | Le preneur qui n’informe pas le bailleur de la non-obtention d’une autorisation administrative dans le délai contractuellement fixé ne peut ultérieurement se prévaloir de cette condition suspensive pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'une licence d'exploitation, et que le bailleur avait manqué à son obligation de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, non seulement n'avait pas notifié au bailleur l'impossibilité d'obtenir l'autorisation dans le délai contractuellement prévu, mais avait de surcroît continué d'occuper les lieux. La cour retient surtout que la production par le preneur lui-même d'une facture émise depuis l'adresse du local loué, et mentionnant ses identifiants fiscaux et sociaux, constitue la preuve irréfutable de l'exploitation effective du fonds et donc de la jouissance des lieux, rendant le loyer exigible. Dès lors, l'inexécution de la condition suspensive ne pouvait être invoquée de bonne foi pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en conséquence infondée la demande reconventionnelle du preneur en restitution des loyers, ceux-ci constituant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |