| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21719 | Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/06/2018 | L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanc... L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation. |
| 19000 | CCASS, 30/04/2008, 466 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 30/04/2008 | La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire.
La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation
Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.
La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire.
La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation
Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.
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| 21050 | CA, Casablanca, 25/03/2004, 3186 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 25/03/2004 | Lorsque le salarié absent a été régulièrement mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste et de justifier son absence, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a déféré à la sommation de l’employeur et qu’il s’est mis à sa disposition.
A défaut son absence est constitutive de faute grave. Lorsque le salarié absent a été régulièrement mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste et de justifier son absence, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a déféré à la sommation de l’employeur et qu’il s’est mis à sa disposition.
A défaut son absence est constitutive de faute grave. |