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Preuve de la prise de possession

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
80872 Le preneur ne peut invoquer le défaut de délivrance des lieux pour justifier le non-paiement des loyers en l’absence de preuve certaine de l’inexécution de l’obligation du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation en première instance, le défaut de qualité de l'agent instrumentaire ayant notifié la sommation de payer, et l'inexécution par le bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation en première instance, le défaut de qualité de l'agent instrumentaire ayant notifié la sommation de payer, et l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des clés du local. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la signification à un parent au domicile du destinataire est régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purge toute éventuelle nullité, et d'autre part que la notification de la sommation par un clerc assermenté du مفوض قضائي est valable. Sur le fond, la cour considère que l'obligation de délivrance est présumée exécutée dès lors que le preneur a versé un dépôt de garantie et a occupé les lieux pendant plusieurs mois sans émettre de réserve. Elle écarte en outre un témoignage produit par le preneur, jugeant que ses contradictions sur la date des faits lui ôtent toute force probante, la preuve testimoniale devant reposer sur la certitude. Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, sa défaillance est caractérisée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

15535 Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 13/01/2015 Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité...

Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue.

Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée.

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