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Obligation du bailleur : La privation du preneur de la fourniture en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant leur rétablissement en référé (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Obligations du Bailleur |
27/10/2020 |
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture en eau et en électricité de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement des services sous astreinte. L'appelant contestait toute obligation contractuelle de fourniture et soutenait que le preneur ne rapport... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture en eau et en électricité de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement des services sous astreinte. L'appelant contestait toute obligation contractuelle de fourniture et soutenait que le preneur ne rapportait pas la preuve d'une alimentation antérieure des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de constat qui, en relevant la présence d'un robinet, d'un tuyau et de câbles électriques sectionnés, constitue une preuve suffisante de l'existence d'une desserte antérieure. La cour retient que la privation de ces services, qualifiés d'éléments vitaux, cause un préjudice certain au preneur et caractérise un trouble justifiant l'intervention du juge des référés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |