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Preuve constituée à soi-même

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81933 Preuve commerciale : la facture que le créancier s’adresse à lui-même ne constitue pas une preuve recevable de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment que l'une d'elles avait été établie par le créancier lui-même. La cour rappelle qu'une fois l'obligation contractuelle établie, il incombe au débiteur de prouver qu'il s'en est acquitté. Elle juge recevable la facture émanant d'un tiers dès lors qu'elle comporte les mentions nécessaires et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. En revanche, la cour retient qu'une facture émise par le créancier à lui-même constitue une preuve qu'il s'est constituée et ne peut, à ce titre, être opposée au débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au seul montant de la facture jugée probante, et confirmé pour le surplus.

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