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Prêt à intérêt

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71941 Charge de la preuve en matière commerciale : la partie qui reconnaît avoir reçu des fonds mais en conteste la cause doit prouver la nature de l’opération qu’elle allègue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'une remise de fonds matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'une vente de véhicules pour défaut de livraison et condamné le vendeur au remboursement du prix. L'appelant contestait l'existence d'un contrat de vente, qualifiant l'opération de prêt à intérêt, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action cambiaire. Se conformant à l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'une remise de fonds matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'une vente de véhicules pour défaut de livraison et condamné le vendeur au remboursement du prix. L'appelant contestait l'existence d'un contrat de vente, qualifiant l'opération de prêt à intérêt, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action cambiaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché, la cour retient que dès lors que le débiteur ne nie pas la réception des fonds mais allègue une cause différente de celle invoquée par le créancier, il lui incombe d'établir la réalité de sa propre qualification. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire, au motif que la demande ne tend pas au paiement du chèque en tant que titre, mais à la restitution de la créance née de l'inexécution du contrat sous-jacent. Elle ajoute que la plainte pénale déposée par le créancier a, en tout état de cause, interrompu la prescription. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

81096 Qualification de commerçant : l’activité de prêt à intérêt d’une association de micro-crédit fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/12/2019 La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa natur...

La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa nature non commerciale et du caractère social de son activité, distincte des opérations de banque et de crédit visées par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en procédant à une analyse de l'activité réelle de l'appelante. Elle juge que la rémunération perçue sur les prêts, qualifiée de "جازية" par la loi sur les microcrédits, s'analyse en une contrepartie financière qui s'apparente à un intérêt. Cette pratique habituelle de l'octroi de crédits à titre onéreux suffit, en application de l'article 6 du code de commerce, à conférer à l'association la qualité de commerçant, indépendamment de sa forme juridique. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

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