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Intérêts légaux : le juge ne peut les allouer d’office si la demande ne vise que les intérêts et commissions bancaires, en application du principe dispositif (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Intérêts |
24/09/2020 |
Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les i... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les intérêts légaux étaient dus en matière commerciale. La cour fait droit à la demande de mainlevée, retenant que l'inscription des montants de la garantie au débit du compte courant du débiteur justifie cette mesure. En revanche, elle écarte la demande d'intérêts légaux au motif que le créancier n'avait sollicité dans son assignation que le paiement des intérêts et commissions bancaires, et non expressément celui des intérêts au taux légal. La cour rappelle ainsi que le juge, tenu par l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne peut statuer au-delà des termes de la saisine. Le jugement est par conséquent infirmé sur la question de la mainlevée de la garantie et confirmé pour le surplus. |