| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54733 | Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/03/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la... Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties. Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 55439 | Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notification l'ayant privé du droit de récuser l'expert, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitue une simple erreur matérielle et que le défaut de notification de l'ordonnance n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son recours. Sur la compétence, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ordonnée en référé constitue un simple acte conservatoire destiné à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir. Elle juge qu'une telle mesure, n'ayant aucune incidence sur les centres de droit des parties, relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce même en présence d'une contestation sérieuse. La cour précise en outre que la discussion sur le contenu du rapport d'expertise relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |