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Prescription quinquennale écartée

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36022 Compte courant et prescription quinquennale : Exigibilité du solde en l’absence de preuve d’une clôture régulière (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/05/2012 La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé. Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à cel...

La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé.

Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à celle de la dernière opération enregistrée. La circulaire prudentielle du Wali de Bank Al-Maghrib, qui régit le traitement des créances en souffrance dans les établissements de crédit, n’a aucun effet contraignant sur le client ni sur la procédure de clôture : elle ne saurait donc faire naître une clôture automatique après un an d’inactivité ni limiter la créance « aux seuls intérêts légaux ».

En l’espèce, faute pour la défenderesse de démontrer l’existence d’un acte de clôture, la cour retient le solde arrêté au 31 juillet 2009 et confirme le caractère exigible de la créance, assortie des intérêts légaux.

L’exception de prescription quinquennale fondée sur l’article 5 du Code de commerce est écartée, le délai ne courant qu’à compter de la clôture régulièrement établie. Par ces motifs, l’arrêt entrepris est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens restent à la charge de l’appelante.

34567 Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 22/02/2023 Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai. Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la de...

Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai.

Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la demande principale en paiement de demurrage (surestaries et détention), laquelle découle d’un manquement contractuel distinct du simple retard de paiement des factures, sans rechercher si elle relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 5 du même code : une telle assimilation révèle une mauvaise application de la loi et prive la décision de base légale.

Cassation partielle ; renvoi.

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