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Prescription annale spéciale

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63394 L’action en paiement de l’indemnité pour retard au déchargement d’une marchandise, fondée sur un contrat de vente commerciale, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite.

Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande en paiement des frais d'immobilisation du navire ne constitue pas une réclamation de pénalités de retard soumise à la prescription annale, mais une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation de déchargement.

Elle applique en conséquence la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour juge cette prescription valablement interrompue par des mises en demeure et des actions judiciaires conservatoires.

Elle écarte en outre le moyen tiré de la force majeure, faute de preuve, mais rejette la demande de pénalités de retard sur les surestaries elles-mêmes, au motif que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La cour infirme donc le jugement sur ce chef de demande et fait droit au paiement des indemnités d'immobilisation.

71649 Contrat de transport : La prescription annale spéciale prévue par le DOC et la convention CMR prévaut sur la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de remorques et la détermination du délai de prescription applicable à l'action en paiement des factures y afférentes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription annale applicable au contrat de transport. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du louage de choses, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de remorques et la détermination du délai de prescription applicable à l'action en paiement des factures y afférentes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription annale applicable au contrat de transport. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du louage de choses, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour, analysant l'économie générale de la convention-cadre liant les parties, retient que le contrat intitulé "contrat de location" n'est en réalité qu'un accessoire de l'accord principal de transport international de marchandises régi par la Convention CMR. Elle juge que la dénomination donnée par les parties ne saurait prévaloir sur la nature réelle de l'opération, qui constitue un contrat de transport au sens de l'article 443 du code de commerce. La cour rappelle que les dispositions spéciales de l'article 389 du code des obligations et des contrats et de l'article 32 de la Convention CMR, qui prévoient une prescription annale, priment sur la prescription commerciale de droit commun. Le jugement ayant déclaré l'action prescrite est en conséquence confirmé.

78273 L’action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du DOC, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/10/2019 En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du contrat de transport, et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, née d'un contrat de transport, était prescrite en applicati...

En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du contrat de transport, et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, née d'un contrat de transport, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats, dérogeant ainsi à l'article 5 du code de commerce. La cour retient que l'article 5 du code de commerce, qui fixe la prescription quinquennale pour les obligations commerciales, réserve expressément l'application des dispositions spéciales contraires. Elle considère que la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats constitue une telle disposition spéciale applicable aux actions nées du contrat de transport. La cour relève que si des paiements partiels ont pu interrompre la prescription, le nouveau délai d'un an qui a couru à compter du dernier paiement était expiré au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la mise en demeure délivrée après l'acquisition de la prescription est jugée sans effet interruptif. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement déclarée irrecevable comme prescrite.

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