| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65678 | La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements effectués sans ordre de son client, la connaissance du bénéficiaire par ce dernier étant inopérante pour l’exonérer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait que la connaissance par le client de l'identité du bénéficiaire suffisait à l'exonérer et que le rejet de sa demande de mise en cause était irrégulier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du banquier, dépositaire des fonds, est engagée dès lors qu'il exécute de multiples ordres de virement sans autorisation, manquant ainsi à son obligation de prudence et de contrôle. Elle retient que la connaissance des prélèvements par le titulaire du compte est inopérante et que l'action en responsabilité, fondée sur le contrat de compte bancaire, ne peut être étendue au tiers bénéficiaire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Statuant sur l'appel incident du client qui sollicitait une majoration de son indemnité, la cour juge que le montant alloué relève de son pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |