| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68373 | Le secret bancaire n’est pas opposable aux héritiers du titulaire du compte agissant en qualité de successeurs universels (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/12/2021 | En matière de secret bancaire opposé aux héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine la qualité de successeur universel. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers les relevés de compte de leur auteur pour la période antérieure au décès, sous astreinte, et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les héritiers, considérés comme des tiers pour la période antérieure a... En matière de secret bancaire opposé aux héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine la qualité de successeur universel. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers les relevés de compte de leur auteur pour la période antérieure au décès, sous astreinte, et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les héritiers, considérés comme des tiers pour la période antérieure au décès, n'avaient pas qualité pour agir et que la communication des documents violerait le secret professionnel. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sauraient être qualifiés de tiers. Au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les obligations produisent leurs effets non seulement entre les parties mais également à l'égard de leurs héritiers et successeurs. Dès lors, le secret bancaire ne leur est pas opposable. Le refus de communication de la banque est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité et justifiant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les héritiers, contraints d'engager une procédure judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 15653 | CA,Marrakech,04/12/2006,1842 | Cour d'appel, Marrakech | Civil, Effets de l'Obligation | 04/12/2006 | Les actes conclus par une personne lors de sa dernière maladie au profit d’un de ses héritiers ne peuvent être annulés que si cette personne est décédée des suites de cette maladie et que l’intention de l’acte ainsi conclu était de favoriser l’un des cohéritiers au préjudice des autres. Les actes conclus par une personne lors de sa dernière maladie au profit d’un de ses héritiers ne peuvent être annulés que si cette personne est décédée des suites de cette maladie et que l’intention de l’acte ainsi conclu était de favoriser l’un des cohéritiers au préjudice des autres.
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