Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Préjudice résultant du refus d'exécution

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71622 Le refus d’exécuter une décision de justice, constaté par un procès-verbal d’huissier, constitue un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre et la preuve du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en réparation du préjudice né de son refus d'exécuter une obligation de faire consistant en l'enlèvement d'installations sur le terrain du créancier. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas caractérisé en l'absence de déclaratio...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre et la preuve du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en réparation du préjudice né de son refus d'exécuter une obligation de faire consistant en l'enlèvement d'installations sur le terrain du créancier. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas caractérisé en l'absence de déclaration expresse de sa part et que le créancier ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de la seule inexécution. La cour écarte cet argumentaire en relevant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant une exécution seulement partielle et les engagements non tenus du représentant du débiteur, suffit à établir le refus d'exécuter. Elle retient surtout que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est constitué par le seul fait de l'inexécution persistante, qui prive le créancier de la jouissance de son bien, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de prouver une perte financière distincte. La cour rappelle en outre que la fixation du montant de la liquidation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et que les constatations de l'agent d'exécution, consignées dans un acte authentique, rendent inutile le recours à une expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence