| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61023 | La validité du congé en résiliation de bail commercial pour non-paiement n’exige pas l’envoi de deux préavis distincts sous l’empire de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviend... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviendrait à la loi 49.16. Il contestait enfin la cause du congé en excipant d'une saisie des loyers par l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une injonction délivrée collectivement par les héritiers du bailleur est valable dès lors que leur qualité est établie et que l'allégation du décès de certains d'entre eux n'est pas prouvée. La cour juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'une seule et même injonction peut valablement contenir la mise en demeure de payer et le congé visant à faire constater la résolution du bail, l'exigence de deux actes distincts n'étant pas prévue par la loi. La cour rejette enfin l'argument relatif à la saisie des loyers, faute pour le preneur de produire l'avis à tiers détenteur qui lui aurait été notifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64815 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’envoi de deux mises en demeure successives au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successifs, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et contestait en outre la régularité de la notification effectuée par un clerc de commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige qu'un seul délai de quinze jours pour fonder l'éviction pour défaut de paiement, un préavis unique étant dès lors suffisant. Elle juge également que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière au visa de la loi 81.03 organisant la profession. Sur le fond, la cour relève que le contrat de bail ne contient aucune clause autorisant le preneur à imputer le coût de travaux sur les loyers, mais stipule au contraire que toute amélioration reste acquise au bailleur sans indemnité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |