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Pouvoirs de l'assemblée générale

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70173 L’assemblée générale d’une société peut, en l’absence d’interdiction statutaire, déléguer au conseil de surveillance son pouvoir de nomination des membres renouvelables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/06/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jug...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tirage au sort ne sert qu'à identifier les membres sortants, l'assemblée générale conservant son pouvoir souverain de nomination. Dès lors, en l'absence de prohibition statutaire expresse, elle juge valide la réélection immédiate d'un membre sortant.

La cour retient également que la délégation du pouvoir de nommer les autres membres est régulière, les statuts autorisant l'assemblée à conférer au conseil les pouvoirs nécessaires à la gestion de la mutuelle. Enfin, le moyen tiré du défaut de représentation équilibrée des branches d'activité est écarté, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la composition alléguée du conseil et des chiffres d'affaires respectifs desdites branches.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

20343 CCass,Rabat,25/09/2002,2893 Cour de cassation, Rabat Sociétés 25/09/2002 Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.
Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.
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