| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18043 | Fiscalité des associations : l’activité d’une association sportive est présumée non commerciale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/01/2002 | L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout p... L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout pouvoir d’injonction. Si le juge peut annuler une décision d’imposition, il ne peut ordonner à l’administration de procéder à la radiation du contribuable des rôles fiscaux, une telle demande excédant son office. |
| 19704 | CCass,25/3/2003,302 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 25/03/2003 | L'administration a le droit de protéger les cultures contre les parasites nuisibles, notamment par la surveillance sanitaire et le contrôle des plants et des plantes à l'entrée du territoire national ou durant leur passage dans le Royaume.
L'abus d'autorité s'accomplit chaque fois que le juge administratif outrepasse ses compétences et empiète sur les compétences législatives ou exécutives, même superficiellement.
Le juge administratif connaît des demandes en annulation des décisions administra... L'administration a le droit de protéger les cultures contre les parasites nuisibles, notamment par la surveillance sanitaire et le contrôle des plants et des plantes à l'entrée du territoire national ou durant leur passage dans le Royaume.
L'abus d'autorité s'accomplit chaque fois que le juge administratif outrepasse ses compétences et empiète sur les compétences législatives ou exécutives, même superficiellement.
Le juge administratif connaît des demandes en annulation des décisions administratives, apprécie leur légitimité, ainsi que l'existence ou non d'abus d'autorité mais ne peut en aucun cas prendre une décision administrative sans se référer à une décision existante des services compétents. |
| 21109 | Portée du recours pour excès de pouvoir : le refus d’exécution d’un jugement d’annulation se résout en dommages-intérêts et non par une astreinte (Cass. adm. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 11/03/1999 | Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesur... Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesure de contrainte est en effet inapplicable à un jugement purement déclaratoire et dépourvu d’une injonction directe de faire. Face au refus d’exécution, qui constitue une faute de l’administration, la voie de droit ouverte au justiciable est d’engager une action en responsabilité. Sur la base d’un procès-verbal constatant le refus, il peut ainsi saisir le tribunal administratif d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs. |