| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68022 | L’assureur n’est pas tenu de garantir les dommages de pollution résultant d’un acte intentionnel de son assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de la liquidation d'une précédente astreinte. La cour retient que le caractère continu et renouvelé du dommage fait obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une indemnisation antérieure portant sur des périodes distinctes. Elle écarte cependant la garantie de l'assureur en relevant que le contrat d'assurance exclut expressément les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qualification retenue en l'absence de caractère accidentel du déversement. La cour souligne à cet égard que la nature intentionnelle du fait générateur avait déjà été consacrée par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties. En conséquence, la cour infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et rejette la demande d'intervention forcée dirigée contre la compagnie d'assurance. |
| 73898 | Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante. |
| 75168 | Le gestionnaire délégué d’un service d’assainissement est personnellement responsable du préjudice continu causé par le déversement d’eaux usées sur un fonds agricole (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/07/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la vic... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la victime ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation pour un préjudice continu, mais seulement la liquidation de l'astreinte. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exploitant, personne morale autonome, est personnellement responsable du dommage et que le droit de réclamer réparation pour un préjudice persistant n'est pas éteint par l'existence d'une astreinte, cette dernière constituant une mesure comminatoire distincte de l'indemnisation du dommage matériel nouveau. La cour rappelle également que le juge peut augmenter le montant d'une astreinte face à la persistance du refus d'exécuter. Sur l'appel incident, la cour confirme que le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur commerciale de l'immeuble revêt un caractère éventuel et prématuré, faute de preuve d'une intention de cession. Elle valide enfin le rejet de la mise en cause de l'assureur, la police excluant expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |