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Le point de départ de la période de renouvellement tacite d’un contrat de gérance libre est déterminé par les stipulations contractuelles et non par la date d’un jugement antérieur (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Gérance libre |
22/12/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le point de départ de la période de renouvellement tacite du contrat. L'appelant soutenait que cette période devait courir non pas à compter de l'échéance contractuelle initiale, mais de la date d'un précédent jugement ayant statué entre les parties, ce qui rendait prématuré le congé qui lui fut délivré. Il invoquait également un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le point de départ de la période de renouvellement tacite du contrat. L'appelant soutenait que cette période devait courir non pas à compter de l'échéance contractuelle initiale, mais de la date d'un précédent jugement ayant statué entre les parties, ce qui rendait prématuré le congé qui lui fut délivré. Il invoquait également un vice de forme tenant à une erreur matérielle dans son nom. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'une telle irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé. Sur le fond, elle juge qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention étant la loi des parties, la période de renouvellement débute nécessairement au lendemain de l'expiration de la période initiale, une décision de justice antérieure étant sans incidence sur ce calcul. Le congé délivré dans le respect des stipulations contractuelles était par conséquent régulier. Le jugement est donc confirmé, la cour accueillant par ailleurs la demande additionnelle en paiement des redevances de gérance impayées. |