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Contrat de prêt : Le point de départ du remboursement est fixé par la clause de différé d’amortissement et non par la date de rentabilité du projet financé (CA. com. Casablanca 2025) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
25/12/2025 |
Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple diffé... Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple différé d'amortissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des clauses contractuelles. Elle retient que le contrat prévoyait une durée de prêt de 84 mois assortie d'un différé de paiement de 24 mois, et non un terme conditionné par la récolte. Dès lors que l'établissement de crédit a respecté ce délai de différé avant d'initier le recouvrement, la créance est jugée exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |