| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16731 | Irrecevabilité du pourvoi tardif : Le délai de recours court aussi contre la partie qui prend l’initiative de la notification (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/02/2000 | La Cour Suprême déclare irrecevable un pourvoi en cassation exercé hors du délai légal, en se fondant sur un moyen soulevé par la partie défenderesse. La haute juridiction constate que l’arrêt attaqué a été signifié le 9 novembre 1995 à la diligence du propre conseil des demandeurs au pourvoi. Le recours n’ayant été formé que le 20 mai 1997, il est manifestement tardif. La Cour Suprême déclare irrecevable un pourvoi en cassation exercé hors du délai légal, en se fondant sur un moyen soulevé par la partie défenderesse. La haute juridiction constate que l’arrêt attaqué a été signifié le 9 novembre 1995 à la diligence du propre conseil des demandeurs au pourvoi. Le recours n’ayant été formé que le 20 mai 1997, il est manifestement tardif. En application de l’article 134, alinéa 3, du Code de procédure civile, le délai de recours court contre la partie qui fait notifier une décision à compter du jour même de cette notification. Le point de départ du délai de pourvoi, prescrit par l’article 358 du même code, était donc opposable aux demandeurs dès la date de la notification qu’ils avaient eux-mêmes initiée, ce qui rend leur recours irrecevable. |
| 21019 | CCass,24/05/2006,537 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/05/2006 | La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut dont le domicile n'est pas connu.
Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure.
Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CP... La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut dont le domicile n'est pas connu.
Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure.
Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CPC qui concerne les délais d'appel des jugements notifiés à curateur. |