| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68851 | Indemnité d’éviction : le calcul du préjudice doit se limiter aux éléments prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, excluant les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'un congé et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour pluralité de motifs, tandis que les deux parties contestaient le montant de l'indemnité, le preneur en demandant l'augmentation et le bailleur la réduction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ... Saisi d'un litige relatif à la validité d'un congé et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour pluralité de motifs, tandis que les deux parties contestaient le montant de l'indemnité, le preneur en demandant l'augmentation et le bailleur la réduction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le motif principal du congé était la reprise pour usage personnel et que la mention de l'état d'abandon du local ne constituait qu'une simple description factuelle et non un second motif juridique. Concernant l'indemnité, la cour, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, procède à une réévaluation des composantes du préjudice. Elle retient que les frais de recherche d'un nouveau local ne figurent pas parmi les éléments légalement indemnisables et doivent être déduits du montant alloué par l'expert. La cour juge également que le preneur ne peut cumuler l'indemnisation de la valeur du droit au bail avec le remboursement du prix d'acquisition initial de ce même droit. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |