| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64116 | Aveu judiciaire : L’aveu du débiteur est écarté au profit d’une expertise judiciaire qui, contredisant cet aveu, établit un paiement excédentaire de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant les diligences de signification conformes au code de procédure civile. Sur le fond, elle homologue le rapport de l'expertise qu'elle a ordonnée, lequel conclut non seulement à l'inexistence de la dette mais à un trop-perçu en faveur du débiteur, en raison du défaut de production par le créancier des pièces comptables justificatives. La cour retient que l'aveu du débiteur, qui reconnaissait dans ses écritures une dette résiduelle, ne saurait prévaloir dès lors que le rapport d'expertise établit le contraire par des éléments techniques probants. Au visa de l'article 415 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'un aveu judiciaire n'est pas liant lorsqu'il porte sur une situation de fait dont la fausseté est démontrée par des preuves irréfutables. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 81616 | Preuve de l’enrichissement sans cause : La banque ne peut se fonder sur un relevé de compte qu’elle prétend erroné pour prouver un double paiement sans produire les pièces comptables justificatives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/12/2019 | Saisi d'une action en répétition de l'indu fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge et les modes de preuve d'un double paiement prétendument opéré par erreur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable. En appel, ce dernier soutenait que l'erreur matérielle constituait un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, y compris par des relevés de compte non contestés. La cour r... Saisi d'une action en répétition de l'indu fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge et les modes de preuve d'un double paiement prétendument opéré par erreur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable. En appel, ce dernier soutenait que l'erreur matérielle constituait un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, y compris par des relevés de compte non contestés. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'indu incombe au demandeur. Elle retient que les relevés de compte, dont l'appelant allègue lui-même l'inexactitude, ne peuvent constituer une preuve probante, d'autant que l'expertise ordonnée en appel a conclu à l'impossibilité d'établir la réalité du double paiement faute de production par la banque des pièces comptables justificatives. La cour considère que cette carence probatoire est imputable au seul demandeur et ne saurait être palliée par une nouvelle expertise. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |