| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75873 | Assurance tous risques : la déclaration de l’assuré suffit à prouver la matérialité du sinistre lorsque les conditions générales du contrat n’exigent pas de procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 29/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du sinistre faute de production d'un constat ou d'un procès-verbal, et soutenait subsidiairement l'existence d'un vice de fabrication ainsi que la surévaluation des dommages par l'expert judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la couverture d'assurance est suffisamment rapportée par la production du certificat, des conditions générales et de l'avenant de renouvellement signé. Elle juge ensuite que, conformément aux conditions générales du contrat, la simple déclaration de sinistre suffit à établir sa matérialité pour ce type de garantie, la production d'un procès-verbal n'étant pas requise, d'autant que les constatations de l'expert corroborent la version des faits de l'assuré. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que l'expert a correctement évalué les réparations au prix du marché et que le premier juge a exercé son pouvoir modérateur en appliquant la franchise contractuelle. Concernant l'appel incident de l'assuré, la cour confirme le rejet de la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une perte réelle et effective, conformément à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81645 | Crédit à la consommation : la destruction du bien financé ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale im... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'application de l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que les charges invoquées par l'emprunteuse étaient antérieures à la souscription du crédit. Elle juge que ni la perte d'usage du véhicule ni les frais de transport subséquents ne sauraient être qualifiés de situation sociale imprévisible au sens de l'article 149 précité, dès lors que l'emprunteuse conserve son emploi et ses revenus. La cour considère ainsi que les conditions légales pour l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est confirmée. |