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CAC,Casablanca,22/11/2005,4227/2005 |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles |
22/11/2005 |
Le fait pour une société qu’un jugement tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire soit rendu à son encontre ne lui fait pas perdre sa qualité à agir puisqu’elle demeure représentée par son représentant légal. Est maintenue la qualité à agir de la partie intimée soumise à une procédure de redressement judiciaire et en cours d’exécution de son plan de continuation. Le syndic ne la représente que lors d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il est admis que le législateur ... Le fait pour une société qu’un jugement tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire soit rendu à son encontre ne lui fait pas perdre sa qualité à agir puisqu’elle demeure représentée par son représentant légal. Est maintenue la qualité à agir de la partie intimée soumise à une procédure de redressement judiciaire et en cours d’exécution de son plan de continuation. Le syndic ne la représente que lors d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il est admis que le législateur a encadré les dispositions relatives à la saisie conservatoire dans le Chapitre IV du Titre IX du code de procédure civile relatif aux voies d’exécution. Par conséquent, la saisie conservatoire est soumise au principe de l’arrêt des poursuites individuelles énoncé par l’article 653 du code de commerce.
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