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Renouvellement tacite du bail : la perception des loyers par le bailleur après l’expiration du contrat, sans opposition de sa part, emporte la reconduction du bail (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Renouvellement |
12/11/2019 |
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la licence, considérant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le maintien en possession et le paiement des loyers, acceptés sans réserve par la bailleresse pendant seize mois après le terme, em... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la licence, considérant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le maintien en possession et le paiement des loyers, acceptés sans réserve par la bailleresse pendant seize mois après le terme, emportaient renouvellement tacite du bail. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la perception continue des loyers par la bailleresse, sans opposition de sa part, caractérise un renouvellement tacite. En application de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, ce renouvellement s'opère pour la même durée et aux mêmes conditions que le contrat initial. La demande en restitution de la licence est par conséquent jugée prématurée, le nouveau bail étant toujours en cours. La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |