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45021 Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2020 Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in...

Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale.

17307 Recevabilité de l’appel : l’intimé peut valablement former un recours contre une partie n’ayant pas elle-même interjeté appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/12/2008 L’appel formé par un intimé à l’encontre d’une partie n’ayant pas la qualité d’appelant principal est recevable non pas en tant qu’appel incident, mais au titre de l’appel provoqué. La Cour Suprême précise qu’en vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, « tout appel qui a résulté de l’appel principal » est recevable en toutes circonstances, indépendamment des conditions propres à l’appel incident qui, lui, ne peut être dirigé que contre l’appelant principal.

L’appel formé par un intimé à l’encontre d’une partie n’ayant pas la qualité d’appelant principal est recevable non pas en tant qu’appel incident, mais au titre de l’appel provoqué.

La Cour Suprême précise qu’en vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, « tout appel qui a résulté de l’appel principal » est recevable en toutes circonstances, indépendamment des conditions propres à l’appel incident qui, lui, ne peut être dirigé que contre l’appelant principal.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un tel recours irrecevable au seul motif que la partie qu’il vise n’est pas elle-même appelante. Une telle motivation opère une confusion entre les deux régimes et procède d’une application restrictive et erronée du texte susvisé.

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